Extrait
Code de procédure pénale
Partie législative
(Pas d'intitulé).Article préliminaireI. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.Titre préliminaireDe l'action publique et de l'action civile.Article 1 L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi [*autorité compétente*].Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.Article 2 L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.Voir le contenu complet de ce document
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