Code de justice administrative

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Code de justice administrative

Partie législative

Titre préliminaire.

Article L1Le présent code s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs.Article L2Les jugements sont rendus au nom du peuple français.Article L3Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi.Article L4Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction.

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