Code de l'aviation civile

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Code de l'aviation civile

Partie législative

LIVRE Ier

AÉRONEFS

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article L110-1Sont qualifiés aéronefs pour l'application du présent code, tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs.Article L110-2Les aéronefs militaires et les aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public ne sont soumis qu'à l'application des règles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant.TITRE II

IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS

CHAPITRE Ier

IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS.

Article L121-1Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé.

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